
CONCLUSIONS DE NULLITE DE LA SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE. SOIT LA NULLITE DE FORME ET DE FOND DE LA PROCEDURE.
En son audience du 12 janvier 2015 à 14 heures. En son lieu et place N° 2 allées Jules Guesdes 31000 Toulouse. ** «
A la demande de : Monsieur LABORIE André N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens · PS : « « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 à la demande de Monsieur TEULE et BABILE » domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT). Contre : · Monsieur TEULE Laurent à domicile élu de chez Maître GOURBAL Philippe 56 rue alsace Lorraine 31000. · Monsieur REVENU Guillaume à domicile élu de chez Maître GOURBAL Philippe 56 rue alsace Lorraine 31000.
· Madame HACOUT Mathilde à domicile élu de chez Maître GOURBAL Philippe 56 rue alsace Lorraine 31000.
L’ABSENCE JUSTIFIEE DE MONSIEUR LABORIE ANDRE A L’AUDIENCE
Que
depuis les poursuites judiciaires engagées contre ces derniers et autres,
Monsieur LABORIE André a fait l’objet de Certes qu’à ce jour aucune preuve n’est apportée du nom de l’auteur (s) et complice (s). N° Parquet d’AUCH 14343000034 : Dossier transmis au parquet de Toulouse le 26 décembre 2014 pour ordonner les enquêtes et réquisitions à la gendarmerie de Saint Orens 31650. · Que toutes mesures de sécurité est à prendre contre ces menaces de mort proférées à mon encontre. Plaise : Que
Monsieur LABORIE André ne peut être prévenu car il est réellement victime de
ses derniers. « Qu’il
n’a toujours pas été justifié de la saisine régulière du tribunal par
les Soit l’acte de citation par voie d’action régulier sur la forme et sur le fond, signifié en la personne de Monsieur LABORIE André et des pièces annexées. · Qu’en conséquence en l’absence de ces pièces, le tribunal ne pouvant être saisi. Soit par l’absence de communication de l’acte introductif d’instance par voie de signification, Monsieur LABORIE André ne peut avoir connaissance des délits poursuivis à son encontre, des textes qui pourraient les réprimés soit la nullité de la procédure. Sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 la procédure est nulle : Art. 802 (L. n° 93-1013 du 24 août 1993) En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. 46. Droit à l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public. Crim. 28 janv. 1992: Bull. crim. n° 31. Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure. Toulouse, 1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811. Concernant aussi la convocation à l’audience du 12 janvier 2014 sur une procédure nulle : · En conséquence : La procédure est non avenue, nulle de plein droit. D’autant plus que celle-ci ne respecte pas les exigences de l’article 390-1 du cpp. · La convocation n’énonce le fait poursuivi, ne vise le texte de loi qui le réprime.
· La convocation n’indique pas que la personne convoquée peut se faire assister par un avocat. Soit quand bien même que le tribunal ne peut être saisi par l’absence d’un acte introductif d’instance régulier, un grief est causé à Monsieur LABORIE André en ses droits de défense. Au surplus de la nullité de la procédure diligentée par Monsieur TEULE ; Monsieur REVENU ; Madame HACOUT: Que le tribunal ne peut être saisi au vu des poursuites pénales en cours faites contre Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU et Madame HACOUT devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Paris en octobre 2013 et janvier 2014. D’autant plus que le tribunal ne peut être saisi au vu des poursuites pénales en cours faites contre Monsieur TEULE Laurent, par voie de citation par voie d’action devant le T.G.I de Toulouse, procédure devant la chambre criminelle à la cour de cassation. Au vu que Monsieur LABORIE André a engagé des poursuites pénale contre les requérants ces derniers sont forclos en engager des poursuites pénales contre Monsieur LABORIE André et ce au vu de l’article 226-11 di code pénal. Article 226-11 Code Pénal · Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant fin à la procédure concernant le fait dénoncé. Il est rappelé que les poursuites pénales contre les auteurs dont les faits sont à ce jour caractérisés et incontestables après vérification des pièces par la gendarmerie de Saint Orens 31650 par procès-verbal du 20 août 2014 après une des dernières plaintes du 12 août 2014 constatant une infraction continue dont ils se retrouvent complices et pour avoir et occuper celle-ci encore à ce jour par voie de fait, soit la violation de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE depuis le 27 mars 2014 sans droit ni titre. Qu’un délit continu est un délit de flagrance. « Soit un trouble à l’ordre public » · Soit des procédures d’expulsions en cours et des poursuites pénales à leur encontre. C’est dans une telle configuration que Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU et Madame HACOUT ont cru faire obstacle à la procédure d’expulsion par des poursuites pénales artificielles auto-forgées sur faux et usages de faux et après avoir demandé au procureur de la république de classer les plaintes de Monsieur LABORIE André sans suite alors que les faits portés à la connaissance de cette autorité étaient avérés, reconnus dans le procès-verbal de gendarmerie en enquête préliminaire en date du 20 août 2014. · Soit ces derniers ont agi encore une fois par trafic d’influence sur le procureur de la république et sur le tribunal à fin de faire comparaître Monsieur LABORIE André alors que celui-ci n’est qu’une des victimes des agissements de ses derniers. Soit l’intention volontaire de Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU et Madame HACOUT de tromper la religion du tribunal pour obtenir des décisions de justice sur dénonciations calomnieuses et alors que le tribunal ne pouvant être saisi à ce jour par ces derniers. Soit l’intention volontaire de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE sur leur propriété toujours située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens et comme le relate le procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014. « Nous sommes dans un délit continu de la violation du domicile depuis le 27 mars 2008. » Soit agissements de ces derniers pour faire obstacle à une procédure d’expulsion imminente et aux poursuites engagées à leur encontre. Qu’au vu des fausses informations mensongères produites devant le tribunal : · Soit quand bien même la bonne foi de Monsieur LABORIE André est établie, il ne peut au vu de telles menaces de mort, prendre le risque d’être présent le 12 janvier 2014 devant votre tribunal. Que
toutes les preuves apportées par Monsieur LABORIE André au cours de son · Principalement pour ces faits qui sont très graves car le tribunal a rendu par défaut une condamnation à 3 mois de prison ferme à l’encontre de Monsieur LABORIE André alors que ce dernier est une des victimes, le tribunal sans en avoir au préalable vérifié la régularité de la procédure et les écrits des parties adverses produits, procédure faites par des magistrats du siège et du parquet de la juridiction de Toulouse en son T.G.I, en violation des articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH. · Situation d’une extrême gravité dont la raison commande d’en prendre conscience avant qu’il ne soit trop tard. Soit
Monsieur TEULE Laurent et autres ont fait obstacle à la vérification des pièces
depuis 2007 dans le seul but d’obtenir toujours par En conclusions : Au vu des oppositions sur les jugements du 14 avril 2014 et du 23 juin 2014, ces derniers sont nuls et non avenus. Sur le fondement
de l’article Article
226-11 Code Pénal et au vu des procédures pénales en cours contre
ces derniers ils ne peuvent poursuivre Monsieur LABORIE André.
Qu’au vu de la convocation pour l’audience du 12 janvier 2014 ne respectant pas les termes ci-dessus repris en son article 390-1 du cpp. Qu’au vu du non-respect de l’article 802 alinéa 46 du cpp repris ci-dessus. · La procédure diligentée par les requérants est nulle et non avenue. Qu’au vu d’un délit imaginaire des requérants par faux et usages de faux dont plainte pour dénonciations calomnieuses à ce jours a été déposée le 29 novembre 2014 à leur encontre, contre la substance même des poursuites par requérants usant de fausses informations produites. · Soit le tribunal ne peut être saisi. Qu’au vu de la Flagrance des fausses informations produites par ces derniers devant le tribunal et devant le représentant du ministère public, soit la flagrance même devant des autorités judiciaires pour tromper ces derniers, ce qui en est le cas par la décision du 23 juin 2014 rendue dont opposition : · Les autorités de l’audience se doivent de prendre toutes mesures nécessaires à l’audience pour sanctionner ce trouble à l’ordre public et poursuivre les auteurs et complices. Soit pour le fait d’avoir apporté par l’intermédiaire de leurs conseils, de fausses informations à la demande de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Matilde devant un tribunal et pour obtenir encore une fois des décisions favorables au profit de ces derniers tout en connaissant que ces informations sont fausses, agissements de ces derniers dans le seul but d’échapper à la justice et aux poursuites judiciaires effectuées à leur encontre et pour des faits ne pouvant être contestés par ces derniers. · Soit ces voies de fait constituent une dénonciation calomnieuses au vu de l’article 226-10 du code pénal. · Soit ces voies de fait constituent la flagrance d’un outrage aux magistrats du siège et au magistrat du parquet composant le tribunal. · Soit ces voies de fait constituent la flagrance d’un outrage à notre justice. · Soit ces voies de fait constituent la flagrance d’un outrage à notre république. Soit le procureur de la république de l’audience se doit de constater de cette flagrance de délits en pleine audience et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire sanctionner les auteurs et complices à des poursuites judiciaires. Pièces :
Qu’au vu que le tribunal ne peut être saisi par ces procédures en cours contre ces derniers :
· Et au vu des nouveaux agissements supplémentaires auprès des autorités ayant eu des conséquences graves dont :
Et au vu des plaintes contre X pour menaces de mort. « Voir dossier au parquet de Toulouse »
Monsieur LABORIE André. Le 2 janvier 2015
Pour information : Au vu de la gravité de cette situation ces écrits seront communiqués :
Toutes les preuves de ces écrits sont consultables sur mon site internet : · http://www.lamafiajudiciaire.org Soit au lien suivant : |